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coopération algéro-Italienne

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Les 11 émes journées Médico
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Journées d'implantation Cochléaire
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L’ACCES AUX SERVICES HOSPITALIERS
 
Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent toute personne, quelque soit son origine, son sexe, sa situation de famille, son âge, son état de santé, son handicap, ses opinions politiques ou religieuses. Ils les accueillent de jour comme de nuit, éventuellement en situation d’urgence. A défaut, ils doivent tout mettre en œuvre pour assurer leur admission dans un autre service.


L’accès aux services publics est garanti à tous, en particulier, aux personnes les plus démunies. En situation d’urgence, lorsque leur état le justifie, elles sont admises à l’hôpital quand bien même elles ne pourraient  justifier d’une prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide médicale. Lorsque l’hospitalisation n’est pas justifiée, il importe que ces sujets puissent être examinées et que des soins leurs soient prescrits.
L’hôpital est un lieu d’accueil privilégié ou les personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir des droits.

 
L’ACCES AU SOINS
   
les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et femmes enceintes. Ils leurs dispensent les soins préventifs, curatifs ou palliatifs requis par leur état et veillent à la continuité de ces soins. Au cours de ces traitements et de ces soins, la prise en compte de la dimension  douloureuse, physique et psychologique du patient, et le soulagement de la souffrance, doit être une préoccupation constante de tous les intervenants.
 
LE DROIT A L’INFORMATION DU PATIENT ET DE DES PROCHES
   

les établissements doivent veiller à ce que l’information médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension du patient, afin de garantir à tous l’égalité d’accessibilité à l’information.

le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale à tous les patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci, afin que les patients puissent participer pleinement, notamment aux choix thérapeutique qui les concernent et à leur mise en œuvre quotidienne. Les médecins et le personnel paramédical participent à l’information du malade, chacun dans son domaine de compétence.


Les mineurs sont informés des activités, des actes et des examens nécessaires, en fonction de leur âge et leur faculté de compréhension. Si pour des raisons diverses, un malade devait être laissé dans l’ignorance d’un pronostic ou d’un diagnostic graves ou d’un pronostic fatal, il doit lui être révélé avec circonspection . Les proches doivent généralement en être prévenus. Il faut cependant satisfaire à tous les impératifs du secret médical.

 
LE DROIT AU CONSENTEMENT
 

Aucun acte médical ne peut être pratiqué dans le consentement du patient, hormis le cas ou son  état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir soit en situation d’urgence vitale ou perte de connaissance, soit lorsqu’il s’agit d’un enfant en dehors de la présence de ces parents. Le patient doit étre informé des actes qu’il va subir, des risques normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques actuelles et des conséquences que ceux –ci pourraient entraîner.


Tout patient, informé par un praticien des risques encourus peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, interrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer ne pas etre suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou d’obtention d’un autre avis professionnel. Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient aux détenteurs de l’autorité parentale d’exprimer leur consentement.

 
CONSENTEMENT SPECIFIQUE POUR CERTAINS ACTES
 
En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions particuliers s’appliquent notamment pour les actes ci- après :
 
La réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne nécessite le consentement libre, éclairé et doit être recueilli par écrit.
 
Le prélèvement d’origines, de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain en vue de don d’organes ne peuvent avoir lieu sur une personne vivante mineure ou majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale.
   
Le prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée ne peut être réalisé que si la personne n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement.
   
Le prélèvement à des fin scientifique autres que celles ayant pour but de recherche les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt , exprimé directement avant son décès ou par les témoignages de sa famille . toutefois lorsque le défunt est un mineur , son consentement est exprimé par l’un des titulaires de l’autorité parentale . la famille et les proches doivent être informés des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès .
   
Le dépistage  du virus VIH « sida »  n’est obligatoire que dans certains cas , notamment lorsque le malade doit subir une exploration cardio-vasculaire invasive ou un acte chirurgical . Aucun dépistage ne peut être fait a l’insu du patient . Un dépistage volontaire peut être proposé . les proches ne doivent pas être informes des résultats de cet examen . Seul le patient conserve la possibilité de les communique .
   
LE RESPERCT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE
   
Un patient hospitalisé peut , a’ tout moment , quitter l’établissement après avoir été informé des risques possibles pour sont état et après avoir signé une décharge (sortie dite contre avis médical ) . A défaut de cette décharge , un document interne est rédigé .
   
LE DROIT AU RESPECT DE «  LINTIMITE DU MALADE »
   
Le respect de l’intimité du patient doit  être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré ou postopératoires, des radiographies et à tout moment de son séjour hospitalier.
 
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Elle ne doit pas souffrir de propos ou d’attitudes équivoques de la part du personnel. Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquillité des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment aux bruits et à la lumière, en particulier aux heures des repas et du sommeil des patients
   
DROIT A LA VIE PRIVEE A LA CONFIDENTIALITE
   
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée. Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini par un article du code pénal. Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne soit pas divulguée. L’établissement public de santé garantit la confidentialité de l’information qu’il détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales, d’état civil, administrative et financière).
   
Aucune personne non habilitée par le malade lui même ne peut y avoir accès, sauf en cas de procédures judiciaires exécutées dans les formes prescrites par la Loi.
   
La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l’intimité et le repos des autres  patients en tenant compte des horaires prescrits par l’administration et qui s’appliquent à tous (l’accès des enfants de moins de 15 ans est absolument interdit ).
   
L’accès des journalistes et des photographes ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du patient et sous réserve de l’autorisation écrite donnée par le Directeur de l’établissement et le Chef de service.
   

L’accès des personne se réclamant d’associations de bienfaisance ou autres n’est pas autorisé. En particulier, il est vivement recommandé de n’accepter aucun don ou nourriture de personne inconnues du patients et d’en référer immédiatement aux personnels soignants. Toute forme de prosélytisme est interdite dans l’enceinte du service hospitalier.

   
La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l’espace de sa chambre, apporter des affaires personnelles, mais les établissements déclinent  toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration de ces dernières.
   
DROIT A L’ACCES AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX
   
Des positions sont prises dans chaque établissement pour que soit communiquées des informations médicales contenues dans les dossiers, par l’intermédiaire d’un praticien, aux patients et aux ayants droits dans le respect des règles du médical.
   
Le médecin qui a orienté un patient vers un établissement de santé a accès au dossier médical de  ce patient de ce dernier.
   
LES VOIES DE RECOURS
   
Dans certaines situation, chaque établissement est invité à organiser un suivi de la qualité des soins et de l’accueil à partir notamment de l’examen et du traitement des questionnaires et des réclamations exprimées  auprès du directeur ou de son représentant.    Si la personne hospitalisée ou ses ayants droits estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour dans l’établissement, ils peuvent saisir directement le directeur de l’hôpital pour une réclamation préalable.
 
LES DEVOIRS DES MALADES
 
Les personnels hospitaliers, tous corps confondus, doivent être traités avec, dignité et égards par les malades et leur accompagnateurs. Aucune parole déplacée, ni critique intempestive ou injures ne doivent être proférés contre elles. Les réclamations ou explications doivent être discutées de façon courtoise et réfléchie.
 
- En cas de dépassement de la part du malade ou de ses accompagnateurs. Si un personnel hospitalier  s’estime outragé, il peut décider de surseoir personnellement à la continuité des soins, en s’étant assuré au préalable que la poursuite de ces soins est prise en charge par l’un de ses collègues ou par tout autre médecin ayant compétence pour ce faire dans l’établissement. En outre, le chef de service, après s’être informé auprès des parties concernées et avoir constaté l’offense établie, se réserve le droit de décider de l’orientation de l’agresseur vers tout service ou établissement de son choix.
 
Toute agression physique ou offense aggravée feront l’objet de la part des personnels d’une plainte en bonne et due forme déposée des auprès des autorités judiciaires compétentes.
 
Toute agression physique ou offense aggravée feront l’objet de la part des personnels d’une plainte en bonne et due forme déposée des auprès des autorités judiciaires compétentes.
   
CONCLUSION
   
L’information des malades sur leur charte et le règlement intérieur du service ou ils seront hospitalisés est indispensable au  bon fonctionnement de la vie intra hospitalière et ceci afin que le malade participe pleinement à toutes les activités qui s’y déroulement, notamment celles qui le concernent.
   

Le dimanche 17 06 07

La journée d'Ophtalmologie, Amphitiatre Redjemi : Les glocomes et la prevention de la Cécitée.

Le 02 et 03 juin 07

Dans le cadre du programme opératoire annuel d'implatation cochléaire, le service d'ORL du CHU Beni Messous organise 2éme journées chirurgicales sur l'implant cochléaire .

Le 23 01 2007

Les 11 émes journées Médico